M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
107. Le producteur demeure propriétaire des porcs visés par un CLD jusqu’à la livraison de ses porcs à l’acheteur.
Décision 9265, a. 107; Décision 11836, a. 1; Décision 11872, a. 11.
107. Le producteur demeure propriétaire des porcs visés par un CLD jusqu’à la livraison de ses porcs à l’acheteur autorisé.
Décision 9265, a. 107; Décision 11836, a. 1.
107. Le producteur demeure propriétaire des porcs visés par un contrat à livraison différée jusqu’à la livraison de ses porcs à l’établissement de l’acheteur.
Décision 9265, a. 107.